Le salarié qui demande la requalification de plusieurs CDD en CDI et le paiement des salaires pour les périodes interstitielles, doit établir qu'il était demeuré à la disposition de son employeur pendant ces périodes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.277, FS-P+B
N° Lexbase : A3887NPN).
Dans cette affaire, une société a engagé M. B. par contrat à durée déterminée et à temps partiel, le 3 février 2005 en qualité d'employé administratif, quarante-huit autres contrats à durée déterminée ayant suivi dans le temps jusqu'à la fin du mois d'août 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, demandant le paiement de diverses sommes liées à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.
Pour condamner la société à verser au salarié des sommes pour les salaires interstitiels à mi-temps du 3 novembre 2006 au 31 août 2009, la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 27 février 2014, n° 12/03499
N° Lexbase : A9954MEE) retient que, pendant longtemps, le salarié a toujours dû supporter la charge de la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes dont il réclamait la prise en compte, or la jurisprudence présume que les salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur par la démonstration, par exemple, que le salarié avait refusé de travailler pendant cette période, que la société, en l'occurrence, ne fait pas la démonstration qui pourrait renverser cette présomption puisqu'elle ne produit, à cet effet, aucune pièce, et que la démonstration par l'employeur que le salarié a perçu d'autres salaires pendant cette période, à temps partiel, ce qui est le cas de l'espèce, ne suffit pas, à elle seule à démontrer que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition.
L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 1245-1 (
N° Lexbase : L5747IA4) et L. 1245-2 (
N° Lexbase : L1491H94) du Code du travail, ensemble les articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7878ESL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable