Il résulte de l'article L. 1224-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0842H93), que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux. Il résulte par ailleurs de L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7788I3T), que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n° 14-24.534, F-P+B
N° Lexbase : A3786NPW).
Dans cette affaire, Mme X a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie des pathologies en 2003, 2004, 2007 et le 25 février 2009. Son contrat de travail a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y), de la société X à la société Y. La caisse a assigné son nouvel employeur devant la juridiction de Sécurité sociale pour faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel (CA Grenoble, 1er juillet 2014, n° 13/00555
N° Lexbase : A3812MUQ), pour condamner la société Y, estime que le nouvel employeur est tenu des obligations contractées envers la salariée par l'employeur précédent.
La société Y a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés. La cour d'appel a violé ces textes alors qu'elle constatait que la déclaration des pathologies professionnelles préexistait au transfert du contrat de travail et qu'aucune convention n'était intervenue entre les employeurs successifs (cf. les Ouvrages "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3162ETB et "Droit du travail"
N° Lexbase : E8859ESW).
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