Une union de coopératives agricoles n'est pas en droit de bénéficier du crédit d'impôt recherche s'agissant de l'ensemble de ses opérations quand seule une partie de celles-ci était réalisée avec des non-sociétaires et qu'elle était, pour le reste de ses opérations, exonérée de l'impôt sur les sociétés en vertu du 2° de l'article 207 du CGI (
N° Lexbase : L3980I3S). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 376154, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4018NPI). En l'espèce, l'administration fiscale a refusé à une union de coopératives agricoles le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du CGI et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des périodes litigieuses. Le Conseil d'Etat a donné raison à l'administration en précisant qu'il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du CGI (
N° Lexbase : L7802I8H) que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui relèvent du régime du bénéfice réel et qui satisfont aux conditions relatives à l'effort de recherche définies par ces dispositions mais qui bénéficient, pour tout ou partie de leur activité, d'un régime d'exonération distinct de ceux que cet article énumère limitativement, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche à raison des dépenses de recherche se rattachant à leurs activités exonérées .
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