Il n'y a pas lieu d'annuler un rapport d'expertise dès lors que l'expert n'a pas procédé à l'audition de la personne mise en examen, en violation des dispositions légales et de la mission qui lui a été confiée. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 16 septembre 2015 (Cass. crim., 16 septembre 2015, n° 15-82.035, F-P+B
N° Lexbase : A3884NPK). Selon les faits de l'espèce, le contrôleur général du ministère de l'Economie a dénoncé au procureur de la République de Paris, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5531DYI), des détournements de fonds opérés à l'occasion de projets de défiscalisation d'investissements dans le secteur de la production électrique photovoltaïque aux Antilles françaises. Saisi d'une information judiciaire, le juge d'instruction a mis en examen M. S., gérant de la société D., des chefs d'escroquerie, blanchiment et violation d'une interdiction de gérer. Il a ordonné une expertise et donné pour mission à l'expert de procéder à l'inventaire et à l'examen de tout le matériel photovoltaïque détenu par la société L. à la Martinique et au dénombrement des installations effectives, en précisant que les déclarations de toutes personnes autres que celles mises en examen pouvaient être recueillies. L'expert a déposé son rapport. Des particuliers, qui ont contracté avec la société D. et par la suite reçu des propositions de rectification de la part de l'administration fiscale remettant en cause des réductions d'impôts, se sont constitués parties civiles. M. G., partie civile, a formé une requête en annulation du rapport d'expertise, faisant valoir que l'expert avait procédé à l'audition de M. S.. Pour dire n'y avoir lieu de faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que, si l'expert mentionne en préambule de son rapport qu'il a pu s'entretenir avec M. S. lors d'une conférence téléphonique, il ne résulte pas de la lecture intégrale du rapport qu'il ait été procédé à l'audition de la personne mise en examen. Elle relève qu'il ne peut pas plus être déduit des échanges entre M. S. et l'expert, lors de la confrontation, que les règles de l'article 164 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5584DYH) et les limites de la mission confiée à l'expert aient été enfreintes. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui a justifié sa décision au regard du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4441EUZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable