Le Quotidien du 25 septembre 2015 : Avocats/Honoraires

[Brèves] De l'acceptation tacite de la convention par le client

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-24.551, F-D (N° Lexbase : A9413NNX)

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le 26 Septembre 2015

L'acceptation de la convention par le client peut être tacite, alors que l'avocat a adressé à son client, par mail, une lettre de mission détaillant ses propositions d'intervention et que, par courriel, le client a confié à l'avocat une extension de sa mission. Telle est la portée d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-24.551, F-D N° Lexbase : A9413NNX). Dans cette affaire, en septembre 2009, la cliente, ayant pour objet la reprise d'entreprises en difficultés, a chargé un avocat, d'effectuer des missions de recherche, d'assistance et de représentation dans le cadre de recherches d'opportunités d'investissement. L'avocat a adressé à la cliente, par mail du 4 septembre 2009, une lettre de mission détaillant ses propositions d'intervention. Par courriel du 25 septembre 2009, la cliente a confié à l'avocat une extension de sa mission à la recherche de sociétés dans le domaine des "web agencies". La cliente a mis fin le 25 août 2010 à la mission de l'avocat. Celle-ci s'étant opposée au paiement du solde des honoraires réclamés, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de ses honoraires de diligences. Pour le premier président, il apparaît que l'avocat a adressé une lettre de mission à la cliente, mais que cette lettre n'a pas été expressément acceptée par celle-ci, de sorte qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ce en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Or, en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'acceptation de la convention n'était pas tacite, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN).

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