Il résulte de l'article L. 121-7 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0083AAC) que, dans les assurances de dommages, l'assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-18.297, F-P+B
N° Lexbase : A9488NNQ). En l'espèce, le 6 juillet 2006, M. D. avait souscrit, auprès de la société S., un contrat de crédit bail pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile neuf vendu par la société P. et, auprès d'une société d'assurance, un contrat de prolongation de garantie de trois ans, au-delà de la garantie contractuelle de deux ans du constructeur ; le véhicule était tombé en panne le 21 janvier 2009 à raison d'un vice caché antérieur à la vente résidant dans un défaut d'assemblage à sec des carters de la boîte de vitesse ; la résolution de la vente avait été prononcée. Pour dire que l'assureur était tenu de garantir M. D. des conséquences de la panne et le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme
in solidum avec le vendeur, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu qu'il ressortait des conditions générales du contrat de prolongation de garantie que l'assureur couvrait les risques liés aux pannes du véhicule concerné, notamment : dépannage, remorquage, prise en charge des réparations, qu'ainsi, aucune restriction quant à l'origine de la panne n'était visée au contrat et ne pouvait être opposée à M. D., et que l'assureur était donc tenu à garantie dans les limites contractuelles (CA Bordeaux, 24 mars 2014, n° 12/05547
N° Lexbase : A8703MHS). A tort, selon la Cour de cassation qui, après avoir énoncé le principe précité, retient qu'en statuant ainsi après avoir retenu que le dommage avait été causé par un vice caché, de sorte que la garantie de l'assureur n'était due que si l'exclusion légale avait été expressément écartée par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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