La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire avant la date de la première échéance de règlement convenue à la transaction signée avant l'ouverture de la procédure collective, il en résulte, en application de l'article L. 622-13, I, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7287IZW), que le défaut d'exécution de la transaction par cette dernière ne peut être invoquée par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-20.917, F-P+B
N° Lexbase : A9418NN7). En l'espèce, après avoir assigné une société (la débitrice) en paiement de travaux de revêtements de sol effectués entre 2005 et 2009, une autre société (la créancière) a signé avec cette dernière un accord transactionnel, en date du 19 avril 2010, réduisant le montant de sa créance, que la débitrice s'est engagée à payer par un premier versement le 15 mai suivant, puis par mensualités. Le 27 avril 2010, la société débitrice a été placée en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire. La créancière a effectué une déclaration de créance pour son montant initial, puis assigné le liquidateur, ès qualités, en fixation de celle-ci. Elle a, par la suite, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Metz, 27 mars 2014, n° 12/02003
N° Lexbase : A1113MI3) qui a déclaré sa demande irrecevable, alors, selon elle, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, peu important le fait qu'aucune action en résolution n'ait par ailleurs été intentée. Or, en décidant que "
la [créancière]
ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction" et qu'une "
telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil (
N° Lexbase : L2297ABP)
, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141 289,97 euros", tout en reconnaissant qu'il "
est constant que la [débitrice]
, mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141 289,97 euros", la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 2052 du Code civil. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice, substituant ce motif de pur droit, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E9998ETH).
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