En matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-22.794, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7182NNC). En l'espèce, à la suite d'un incendie survenu dans l'Aveyron en septembre 2009, un semi-remorque, donné en location-bail à la société L., et son contenu, appartenant à la société W., ont été détruits. Les sociétés L. et W. ont assigné la société allemande A. et son assureur devant un juge des référés pour obtenir une provision en soutenant qu'une réparation effectuée en Allemagne en août précédent serait à l'origine du dommage. La cour d'appel, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés allemandes, a retenu que le principe de l'applicabilité de l'action directe se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit. Les juges suprêmes censurent la décision d'appel car en statuant de la sorte, la cour d'appel violé les articles 9, 10, 11 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (
N° Lexbase : L7541A8S), et 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), ainsi que le principe susévoqué (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0536EUE).
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