Il résulte de l'article 1-1° de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (
N° Lexbase : L2060A43) que le géomètre-expert réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ; l'article 2 de la même loi énonce, en son alinéa premier, que peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26. Par un arrêt rendu le 1er septembre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à préciser la définition des actes entrant dans le monopole d'exercice de la profession de géomètre-expert (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-86.235, F-P+B
N° Lexbase : A4885NNA). En l'espèce, pour débouter la partie civile à la suite de la relaxe de M. M. des fins de la poursuite engagée contre lui pour exercice illégal de la profession de géomètre expert, la cour d'appel avait retenu que les documents établis par le prévenu constataient la modification des limites parcellaires issues des divisions de parcelles pour la réalisation de transactions. A tort, selon la Cour régulatrice qui retient qu'en se déterminant ainsi, alors que les documents établis par M. M. ont eu pour effet de fixer les nouvelles limites de biens fonciers et de créer des droits réels qui y seraient attachés, et participaient ainsi à la rédaction des actes translatifs de propriété, la cour d'appel a méconnu les articles 1-1° et 2, ensemble l'article 7, de la loi du 7 mai 1946.
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