Lexbase Affaires n°434 du 3 septembre 2015 : Informatique et libertés

[Brèves] Relations clients : mise en demeure d'une société pour commentaires excessifs

Réf. : CNIL, décision n° 2015-063, 26 juin 2015 (N° Lexbase : X5264APN)

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le 03 Septembre 2015

La Présidente de la CNIL a mis en demeure, le 26 juin 2015, une société de respecter les dispositions de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) et, notamment, de ne plus enregistrer de commentaires excessifs sur ses clients (CNIL, décision n° 2015-063, 26 juin 2015 N° Lexbase : X5264APN). Cette décision a été rendue publique le 23 juillet 2015. A la suite d'une plainte faisant état d'éventuels commentaires relatifs aux clients de cette société, la CNIL a effectué un contrôle sur place auprès de la société, ainsi que des constatations en ligne sur son site internet. Ces vérifications ont permis de relever plusieurs manquements à la loi "Informatique et Libertés". En particulier, les fichiers de la société comportaient de nombreux commentaires excessifs sur ses clients, comme par exemple "n'a pas de cerveau", "cliente avec problème cardiaque", "client alcoolique", ou encore des propos insultants. Selon la CNIL, si le recours à l'utilisation de zones de commentaires libres n'est pas interdit dans la mesure où il permet un suivi des dossiers de clients, les informations renseignées doivent être objectives et en relation avec la prestation commerciale. Elles ne doivent pas porter atteinte à l'image de la personne. Il appartient aux sociétés qui disposent de fichiers clients comprenant de telles zones de commentaires de prendre toutes les mesures pour que leurs salariés respectent effectivement ces règles. La Présidente de la CNIL a ainsi décidé de mettre en demeure la société de se conformer à la loi dans un délai de trois mois, en prenant les mesures nécessaires afin que ses fichiers ne contiennent plus de commentaires excessifs, par exemple en mettant en place un système de détection automatique du type filtre. La CNIL rappelle que cette mise en demeure n'est pas une sanction. En effet, aucune suite ne sera donnée à cette procédure si la société se conforme à la loi dans le délai imparti. Dans ce cas, la clôture de la procédure fera également l'objet d'une publicité. Si la société ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Présidente pourra désigner un rapporteur qui, le cas échéant, pourra établir un rapport proposant à la formation restreinte de la CNIL, chargée de sanctionner les manquements à la loi "Informatique et Libertés", de prononcer une sanction à l'égard de la société.

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