Lexbase Affaires n°434 du 3 septembre 2015 : Concurrence

[Brèves] Maintien d'une régulation ex ante du marché de gros amont des services de diffusion de la TNT : avis favorable de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., avis n° 15-A-10, 24 juillet 2015 (N° Lexbase : X5276AP4)

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le 03 Septembre 2015

Dans un avis rendu le 24 juillet 2015 à l'ARCEP, l'Autorité de la concurrence se déclare favorable au maintien d'une régulation ex ante du marché de gros amont des services de diffusion de la TNT sur la période 2015-2018 (Aut. conc., avis n° 15-A-10, 24 juillet 2015 N° Lexbase : X5276AP4). Il s'agit du marché sur lequel les diffuseurs ne disposant pas de leurs propres infrastructures de diffusion peuvent acheter des prestations d'hébergement de leurs équipements, sur les sites et les pylônes d'autres opérateurs, généralement situés sur des "points hauts" gérés par l'opérateur historique, TDF. L'Autorité de la concurrence estime, comme l'ARCEP, que ce marché remplit toujours les conditions cumulatives exigées pour une régulation ex ante (barrières à l'entrée élevées et non provisoires, absence de perspective d'évolution vers une situation de concurrence effective et insuffisance du droit de la concurrence, seul, à remédier aux défaillances du marché), et que TDF continue d'y exercer une influence significative. L'Autorité formule, par ailleurs, des observations pour favoriser le développement de la concurrence totale par les infrastructures, qui passe par la réplication des sites de diffusion de l'opérateur historique, car il s'agit du seul véritable vecteur d'indépendance et de développement des diffuseurs alternatifs dans la perspective de la baisse de la demande de diffusion que va entraîner la diminution du nombre de multiplex à la suite du transfert de la bande 700 MHz, jusqu'ici dédiée à la TNT, vers les services de télécommunications. L'Autorité fait les recommandations suivantes :
- elle est favorable à la levée de l'obligation pesant sur TDF de fournir une offre ;
- elle est favorable à ce que TDF modifie les clauses de sortie anticipée de ses contrats d'hébergement ;
- elle n'est pas favorable à l'abandon de l'obligation de non-éviction ;
- elle est favorable au changement de méthode d'appréciation de la non-excessivité des tarifs d'accès.

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