Les arbitres de football ne sont pas exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) au même titre que le sont les sportifs eux-mêmes. La notion d'arbitre résultant des articles L. 223-1 (
N° Lexbase : L0562HWQ) à L. 223-3 du Code du sport n'étant pas utilement invocable dans le cadre d'un litige fiscal. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (CAA Nantes, 11 juin 2015, n° 14NT01716, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9283NMR). En l'espèce, un contribuable, le requérant, qui exerce l'activité d'arbitre de football, s'est vu rejeté par l'administration fiscale sa demande tendant à la décharge de la CFE à laquelle il a été assujetti. Selon l'article 1460 du CGI (
N° Lexbase : L0941IZU), "
sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises [...]
les sportifs pour la seule pratique d'un sport". Ainsi, selon les juges du fond, qui ont donné raison à l'administration fiscale, l'exonération prévue par cette disposition est réservée aux sportifs eux-mêmes. L'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport. Il résulte des travaux préparatoires afférents à la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 (
N° Lexbase : L9079HS3), qui a ajouté au Code du sport les articles L. 223-1 à L. 223-3 relatifs aux arbitres et juges dont le requérant se prévaut, que l'extension aux arbitres de l'exonération instituée au profit des joueurs devait faire l'objet d'une circulaire. Par conséquent, et contrairement à ce qu'il soutient, ces travaux ne permettent pas d'interpréter les dispositions précitées de l'article 1460 du CGI comme incluant les arbitres dans la catégorie des sportifs .
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