Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère, 11-06-2015, n° 14NT01716

CAA Nantes, 1ère, 11-06-2015, n° 14NT01716

A9283NMR

Référence

CAA Nantes, 1ère, 11-06-2015, n° 14NT01716. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25496269-caa-nantes-1ere-11062015-n-14nt01716
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Abstract

Les arbitres de football ne sont pas exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) au même titre que le sont les sportifs eux-mêmes.

Références

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 14NT01716
Inédit au recueil Lebon
1ère Chambre
lecture du jeudi 11 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., domicilié..., représenté par Me C... et attribués à la cour par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 11 juin 2014 ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300667 du 9 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 dans les rôles de la commune de Mainvilliers ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'identité de la notion d'arbitre au sens du chapitre III du titre II du code du sport et de l'article 1460 du code général des impôts ;
- en refusant d'assimiler un arbitre à un sportif conformément au chapitre III du titre II du code du sport, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 1460 du code général des impôts ; cette assimilation ressort des travaux préparatoires afférents à la loi du 23 octobre 2006 insérant les articles L. 223-1 à L. 223-3 dans le code du sport ; les principes d'autonomie du droit fiscal et d'indépendance des législations n'ont ni pour objet ni pour effet de donner deux définitions différentes d'une même notion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le tribunal a répondu aux moyens qui lui ont été présentés ;

- l'activité d'un arbitre de football, qui consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition, ne peut être assimilée à la pratique de ce sport ; la loi du 26 octobre 2006 n'assimile pas l'arbitre à un sportif professionnel exerçant la seule pratique sportive du football ;

Vu la lettre du 13 mai 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;



1. Considérant que M. B..., qui exerce l'activité d'arbitre de football, demande l'annulation du jugement du 9 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 dans les rôles de la commune de Mainvilliers ;



Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable, le juge statuant seul n'est pas compétent pour connaître d'un litige portant sur la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale, laquelle a succédé à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 ; qu'il suit de là que le magistrat délégué du tribunal administratif d'Orléans n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. B... ; que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou
morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; qu'aux termes de l'article 1460 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (...) 7° les sportifs pour la seule pratique d'un sport ; (...) " ;

5. Considérant que l'exonération prévue par cette disposition est réservée aux sportifs eux-mêmes ; que l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport ; qu'il résulte des travaux préparatoires afférents à la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006, qui a ajouté au code du sport les articles L. 223-1 à L. 223-3 relatifs aux arbitres et juges dont M. B... se prévaut, que l'extension aux arbitres de l'exonération instituée au profit des joueurs devait faire l'objet d'une circulaire ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, ces travaux ne permettent pas d'interpréter le 7° de l'article 1460 du code général des impôts comme incluant les arbitres dans la catégorie des sportifs ;

6. Considérant que la définition de la notion d'arbitre résultant des articles L. 223-1 à L. 223-3 du code du sport n'est pas utilement invoquée dans le cadre d'un litige fiscal ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre de ses dispositions ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300667 du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans et la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des finances et des comptes publics.



Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

Le rapporteur,





S. AUBERT Le président,





F. BATAILLE

Le greffier,





C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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