Dans un jugement rendu le 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire d'une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage sur le territoire d'une commune située, d'une part, sur le littoral et, d'autre part, en zone de montagne (TA Bastia, 9 juillet 2015, n° 1400877
N° Lexbase : A8228NMP). Les dispositions combinées du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8907IMT) et du schéma d'aménagement de la Corse prévoient que, dans les commune situées sur le littoral, les constructions nouvelles ayant pour effet d'étendre l'urbanisation doivent être édifiées, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Or, si l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L4522I4A), applicable aux communes situées en zone de montagne, instaure la même règle, il prévoit une dérogation pour la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Le tribunal a décidé que la règle la plus sévère devait être appliquée. Il a estimé que la création d'une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage, développant une surface de plancher de 7 425 m², constituait bien une extension de l'urbanisation. Ensuite, il a jugé que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur en grande partie vierge de toute urbanisation, ne comportant que quelques constructions et des aménagements liés à un centre d'enfouissement technique existant qui, au regard de leur implantation diffuse, ne constituent ni un village, ni une agglomération. Il en a conclu que le permis de construire attaqué était illégal en tant qu'il méconnaissait les dispositions combinées du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse.
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