Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions de l'article 31 du CGI (
N° Lexbase : L3907IAX), relatif aux revenus fonciers, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Cependant, ne constituent pas des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître la surface habitable de locaux existants ayant le déjà le caractère de surface habitable, tout en étant affectés à un autre usage. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 4 juin 2015 (CAA Bordeaux, 4 juin 2015, n° 13BX02264, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9272NMD). En l'espèce, une contribuable a acquis d'une société un lot de copropriété. En 2005 et 2006, l'association syndicale libre constituée entre les nouveaux propriétaires a fait procéder à la restructuration et à la rénovation de l'immeuble. Les dépenses engagées à cette occasion par la contribuable ont entraîné la constatation de déficits fonciers qu'elle a imputés sur son revenu global. L'administration a remis en cause ces déductions en considérant que par leur importance, les travaux de réhabilitation entrepris, qui avaient en outre permis une augmentation de la superficie, équivalaient à une reconstruction. Les magistrats bordelais ont toutefois décidé de faire droit aux demandes de la requérante. En effet, au cas présent, les travaux sur l'immeuble n'ont apporté que des modifications très limitées au gros-oeuvre. Lors de son acquisition par la société, en 2004, l'immeuble était réparti en cinq appartements, le surplus des espaces intérieurs constituant des remises, caves et greniers. La société avait alors procédé à une nouvelle division, en neuf appartements, intégrant les diverses caves, remises et greniers précédemment répertoriés. L'augmentation de la surface habitable résultait alors de l'utilisation de surfaces qui constituaient auparavant soit des parties communes, soit des dépendances immédiates de l'habitation principale, et avaient déjà à ce titre le caractère de surface habitable. Enfin, le coût des travaux concernant le lot acquis par la requérante pouvait être identifié et individualisé au sein de l'ensemble des travaux ayant donné lieu aux appels de fonds auprès des différents copropriétaires. Ces travaux ne pouvaient donc être qualifiés de reconstruction au sens de l'article 31 précité. Ainsi, par suite, les sommes versées par la contribuable au titre des années 2005 et 2006 devaient être regardées comme des charges déductibles des revenus fonciers .
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