Dans deux jugements rendus le 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté préfectoral préalable au démarrage du chantier de construction du centre de loisirs et de village vacances Center Parcs de Roybon s'étendant sur plus de 200 hectares et destinés à accueillir de 5 000 à 6 000 personnes (TA Grenoble, 16 juillet 2015, n° 1406678
N° Lexbase : A8252NML et n° 1406681
N° Lexbase : A8253NMM). Après avoir rappelé que, selon l'article L. 212-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L5853ISL), les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le tribunal indique que la destruction autorisée de zone humide forestière autorisée par l'arrêté attaqué est concentrée sur une superficie d'un seul tenant de 76 hectares, au sein du site de la forêt de Chambaran. Quand bien même la partie de zone humide forestière à détruire représenterait un très faible pourcentage des zones humides de Chambaran et n'aurait qu'une fonction de stockage des eaux pluviales et de soutien des niveaux d'étiage de cours d'eau, seule la remise en état d'une superficie de zone humide de 19,3 hectares est prévue en compensation à proximité du projet, au sein du même sous-bassin versant du territoire impacté. Ainsi, eu égard à la dispersion et au morcellement des sites de compensation, à la distance séparant de la forêt de Chambaran les sites haut-savoyards et celui de l'Ain, ainsi qu'à la situation des huit sites ardéchois, en rive droite du Rhône et en aval du projet, les remises en état de zones humides envisagées pour compenser l'impact du projet ne peuvent être regardées comme constituant globalement des mesures équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, au sens des dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne pouvant être regardé comme compatible avec le principe de compensation à une échelle appropriée qu'énonce la disposition 2-03 du SDAGE, il doit être annulé.
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