Aucun texte n'interdit la conclusion d'une convention prévoyant un honoraire de résultat après l'obtention de ce résultat, dès lors qu'il y a accord des parties. Mais, si cette convention se réfère certes à la procédure de cassation qui vient de se terminer, l'expression "juridiction éventuelle" se rapporte bien à une ou des procédures non encore engagées. L'avocat ayant été dessaisi avant la fin de sa mission, c'est-à-dire la récupération des sommes dues, la convention d'honoraires ne peut donc pas s'appliquer en l'absence de décision judiciaire irrévocable intervenue sur la mission confiée. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 3 juillet 2015 (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2015, n° 14/16114
N° Lexbase : A5131NMY ; cf. Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B
N° Lexbase : A2469MIB). Dans cette affaire, la cliente avait fait l'objet d'une instance judiciaire en révision triennale du loyer d'un bail emphytéotique. Ayant obtenu gain de cause en cassation, elle avait signé, avec son avocat, une convention d'honoraires pour une mission relative au "contentieux cassation exécution forcée" prévoyant, notamment, un honoraire de résultat représentant 10 % sur les sommes économisées et 50 % sur les sommes récupérées. Quelques semaines après, la cliente avait dénoncé la convention d'honoraires. Toutefois, la cliente ne justifiait pas de manoeuvres imputables à son avocat dans le but de lui faire signer la convention litigieuse. Le dol ne pouvait dès lors être retenu. Et, compte tenu de la rédaction relativement claire de la convention sur le montant des honoraires, et de l'arrêt de cassation qui lui était favorable, elle n'était pas non plus fondée à invoquer une erreur sur la substance même de la convention. La convention signée par les parties était en conséquence valable. Mais, prévoyant que la mission de l'avocat, à laquelle était subordonné le versement d'un honoraire de résultat, comprendrait l'exécution forcée des décisions judiciaires, le dessaisissement de l'avocat avant la fin de sa mission, malgré un arrêt de cassation favorable, entraîne la non-applicabilité de la convention (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable