Le Quotidien du 17 juillet 2015 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Société pluridisciplinaire et cession de clientèle

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-12.994, FS-P+B (N° Lexbase : A7534NMY)

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N8482BUP

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le 18 Juillet 2015

Une société pluridisciplinaire, qui n'est pas autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès de ses clients dont elle certifie les comptes, peut néanmoins céder à un tiers la clientèle de l'activité qu'elle délaisse. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-12.994, FS-P+B N° Lexbase : A7534NMY). En l'espèce, Me G., avocat, qui, courant 1999, avait rejoint, en qualité de collaborateur non salarié, une société d'avocats à laquelle il avait alors cédé sa clientèle, a décidé de cesser sa collaboration pour exercer son activité à son propre compte à compter du 1er octobre 2005. La société l'a assigné en paiement d'une certaine somme pour prix de la rétrocession de clientèle et la cour d'appel de Chambéry l'a condamné à payer la somme de 530 210 euros (CA Chambéry, 3 décembre 2013, n° 12/02179 N° Lexbase : A2371KSM). Un pourvoi a été formé. L'avocat arguait, entre autres, qu'un commissaire aux comptes, à qui l'article L. 822-11-II du Code de commerce (N° Lexbase : L2651DHN) interdit de prodiguer des conseils à son client, ne peut développer, recueillir ou céder une clientèle d'avocat ; ainsi en jugeant que cette opération était licite au prétexte que, si la société ne pouvait continuer à travailler avec la clientèle en question, elle pouvait néanmoins la céder, la cour d'appel aurait violé les articles 6 (N° Lexbase : L2231ABA) et 1128 (N° Lexbase : L1228AB4) du Code civil et le texte susmentionné. En vain. En effet, la Haute juridiction approuve les juges Chambériens d'avoir retenu, au regard de l'article L. 822-11, II du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB), et sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 1128 du Code civil que, si la société n'était plus autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès de ses clients dont elle certifiait les comptes, elle pouvait céder à un tiers la clientèle de l'activité qu'elle délaissait, quelles qu'aient été les raisons de la cession, choisie ou forcée. De plus, la circonstance que l'avocat se soit maintenu, moyennant le versement d'un loyer, dans les locaux de la société afin de bénéficier d'une continuité visible d'exercice, ne caractérise pas une renonciation de la société à son droit à rémunération au titre de la rétrocession (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7714ETU et N° Lexbase : E9968ETD).

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