Lorsqu'en application de l'article 1094-1 du Code civil (
N° Lexbase : L0260HPC), le conjoint survivant est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession, l'usufruit du droit d'exploitation dont il bénéficie en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L0305HPY) n'est pas réductible. Telle est la solution retenue par la Haute juridiction dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-18.850, FS-P+B
N° Lexbase : A7557NMT). En l'espèce, M. X, écrivain, est décédé le 26 janvier 2000, en laissant pour lui succéder Mme B., son épouse, avec laquelle il s'était marié le 12 février 1999, et M. I., son fils issu de sa première union. Par testament olographe, daté du 14 janvier 2000, il avait institué son épouse légataire universelle et gestionnaire de l'ensemble de son oeuvre littéraire. Par acte du 18 janvier 2000, il lui avait consenti une donation portant sur l'universalité des biens de sa succession. Par acte du 24 avril 2001, Mme B. a opté en faveur de la totalité en usufruit. Un jugement du 9 septembre 2004 a rejeté la demande en nullité du testament et de la donation formée par M. I.. Ce dernier fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 février 2014 (CA Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 13/03788
N° Lexbase : A6049MER) de rejeter sa demande en réduction de l'usufruit de Mme B. sur les droits d'auteur de l'oeuvre de M. X et de dire que celle-ci bénéficie de l'intégralité de l'usufruit sur les biens meubles ayant appartenu à M. X, notamment, sur les droits d'auteur provenant de sa production littéraire. La Cour de cassation énonce la solution susvisée et conclut, qu'ayant relevé que Mme B. était donataire de l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, lequel n'affectait pas la nue-propriété de la réserve héréditaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit, par motifs adoptés, que l'usufruit du droit d'exploitation des oeuvres de M. X dont Mme B. bénéficiait en vertu de l'article L. 123-6 précité n'était pas soumis à réduction au profit de l'héritier réservataire. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable