La décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constituait une circonstance insurmontable justifiant, au regard des impératifs de l'espèce, que l'affaire fût retenue sans la présence d'un avocat. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-86.400, FS-P+B
N° Lexbase : A7740NMM ; déjà, en ce sens, Cass. crim., 23 mai 2013, 2 arrêts, FS-P+B, n° 12-83.721
N° Lexbase : A9193KDT et n° 12-83.780, FS-P+B
N° Lexbase : A9114KDW). En l'espèce, un prévenu qui, en raison du mouvement du barreau local consistant à suspendre toute participation aux audiences, a comparu le 19 août 2014 devant la cour d'appel sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office, a demandé que l'affaire soit renvoyée. Pour rejeter cette demande et statuer au fond, les juges énoncent que, d'une part, par arrêt du 29 juillet 2013, a été autorisée, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la remise aux autorités belges du prévenu, fixée au 24 septembre 2014, et, d'autre part, le conseil de l'Ordre a confirmé qu'en raison de la grève du barreau, aucun avocat ne pourrait être désigné pour assister le prévenu, la date de la fin de ce mouvement n'étant pas précisée. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction le rejette et confirme la solution retenue par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9688ETY).
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