Il appartient aux juges du fond de rechercher si le contrat de mariage excluant, par avance, un droit à prestation compensatoire "selon le droit allemand ou tout autre droit" n'est pas contraire à l'ordre public international français. Telle est la solution retenue par les juges du droit dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-17.880, FS-P+B
N° Lexbase : A7832NMZ). En l'espèce, M. W. et Mme E. se sont mariés le 20 avril 2000 en Allemagne, où ils résidaient. Un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé le divorce des époux. La cour d'appel de Metz, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2013, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, a retenu, par motifs adoptés, qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu "
toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit", Mme E. avait renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire. La Cour de cassation, au visa de l'article 15 du Règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 (Règlement CE, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires
N° Lexbase : L5102ICX) et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, a considéré, qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E0227E7K).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable