Le Quotidien du 16 juillet 2015 : Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour les tiers d'invoquer la clause statutaire organisant les modalités de prorogation de la société

Réf. : Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-17.649, F-P+B (N° Lexbase : A5465NMD)

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le 17 Juillet 2015

La clause statutaire organisant les modalités de prorogation de la société ne peut être invoquée par les tiers. Ainsi, dès lors que la prorogation d'une société est décidée avant le terme de cette dernière, elle est régulière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-17.649, F-P+B N° Lexbase : A5465NMD). En l'espèce une banque a consenti divers concours financiers à une SCI. Cette dernière ayant été défaillante, elle a été assignée en paiement par la banque le 21 janvier 1985. Par jugements des 20 mai 1988 et 3 février 1989, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La banque ayant déclaré, le 13 juin 1988, sa créance et le liquidateur ayant été assigné en intervention forcée, l'instance a été reprise. Un jugement du 5 mai 1993 ayant constaté et fixé à un certain montant la créance de la banque, le liquidateur judiciaire de l'un des associés de la SCI, a formé le 26 avril 2006, une tierce-opposition à ce jugement. Le mandataire ad hoc de la SCI, désigné par une ordonnance du 2 mars 2006, est intervenu volontairement à l'instance. Le 10 décembre 2007, le tribunal a rétracté le jugement du 5 mai 1993 et fixé à une somme moins élevée la créance de la banque, laquelle a formé appel, le mandataire ad hoc ayant alors relevé appel incident. C'est dans ces conditions que le liquidateur de la SCI a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel, rendu après cassation (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-14.241, FS-D N° Lexbase : A7304EXS), qui a déclaré la banque recevable à agir alors, selon lui que le créancier était une société dissoute par l'arrivée de son terme dès lors que la décision de prorogation de celle-ci n'était pas valable pour ne pas avoir respecté la clause des statuts qui prévoyait que "deux ans au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires, réunis en assemblée générale, décident s'il y a lieu de proroger sa durée". Il conteste donc l'arrêt d'appel en ce qu'il a jugé régulière la prorogation de la société au seul motif qu'elle a été décidée avant l'arrivée du terme, peu important que la décision de prorogation soit intervenue sans respecter le délai prévu par les statuts qui n'a été édicté que dans l'intérêt des associés. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'analyse des juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0609A83).

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