La rupture du contrat de collaboration d'une avocate enceinte, pour manquements graves aux règles professionnelles, non liés à son état de grossesse, nécessite que les juges examinent tous les faits allégués, au-delà des seuls motifs invoqués dans la lettre de rupture. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-11.415, F-P+B
N° Lexbase : A7652NMD). Dans cette affaire, le 18 octobre 2010, une société d'avocats a mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles, au contrat de collaboration la liant à Me P., qui l'avait informée le 8 octobre précédent de son état de grossesse. Me P. a saisi aux fins d'arbitrage le Bâtonnier, qui a dit que la rupture immédiate du contrat n'était pas justifiée et lui a alloué diverses sommes. Appel a été interjeté par la société d'avocats ; la cour d'appel de Colmar, pour juger que les carences reprochées à l'avocate ne peuvent caractériser une faute grave justifiant la rupture du contrat de collaboration pendant la période de protection édictée par l'article 14.4 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8), énonce que seuls les griefs invoqués dans la lettre de rupture doivent être pris en compte (CA Colmar, 2 décembre 2013, n° 11/04633
N° Lexbase : A5337KQQ). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), ensemble les articles 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) et 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable : pour apprécier la gravité du manquement de l'avocate aux règles professionnelles, non lié à son état de grossesse, les juges doivent examiner tous les faits allégués, sans avoir à s'en tenir aux motifs invoqués dans la lettre de rupture (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3165E4Y).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable