Il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L5536AG7), et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi (
N° Lexbase : L8032BB4), que dans les cas où une autorisation est requise, le syndic agissant au nom de la copropriété est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité de l'action contentieuse ainsi engagée. En revanche, dès lors que le syndic dispose d'une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n'exigent pas qu'il sollicite une nouvelle autorisation pour interjeter appel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juillet 2015 (CE 5° et 4° s-s-r., 3 juillet 2015, n° 371433, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5810NM7). En l'espèce, par un arrêté, le maire de Marseille a délivré à une SNC un permis de construire aux fins d'édifier un ensemble immobilier. La demande dirigée contre ce permis de construire par le syndicat des copropriétaires du lieu du futur ensemble immobilier, La Parade Collectif, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille. Le syndicat des copropriétaires a formé un appel contre ce jugement, lequel a été rejeté par une ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en application de ces dispositions. Arguant du fait que le syndic disposait d'une habilitation valable de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi contre cette décision. Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi aux motifs que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires avait invité le syndic, par une délibération, à exercer un recours éventuel en contestation du permis de construire concernant le programme mitoyen, sans toutefois préciser l'objet et la finalité de la contestation du permis de construire, ce qui ne pouvait valoir autorisation valablement donnée par l'assemblée générale au syndic (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E8088ETQ).
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