Est transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), en ce qu'il crée deux collèges pour l'élection des membres du Conseil national des barreaux, ce qui serait contraire au principe d'égalité prévu par les articles 6 de la DDHC (
N° Lexbase : L1370A9M) et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (
N° Lexbase : L0827AH4) ainsi qu'à celui de l'universalité et égalité du suffrage énoncé par l'article 3, alinéa 3, de la Constitution de 1958 (
N° Lexbase : L0829AH8). Telle est la solution rendue par la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts du 25 juin 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 juin 2015, deux arrêts, n° 15/01168
N° Lexbase : A8463NLZ et n° 14/25103
N° Lexbase : A7649NLU). Pour la cour, il revient au Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique chargé d'une mission de service public, notamment, d'exercer un pouvoir réglementaire, de définir les principes d'organisation de la formation professionnelle des avocats, de représenter cette profession auprès des services publics. Certes participe d'un objectif de pertinence et d'efficacité l'existence de deux collèges procédant à sa désignation, dont l'un est composé de membres ayant exercé un mandat ordinal et bénéficiant à ce titre d'une compétence particulière, ce qui permet de réunir au sein d'une même instance et sur la base d'un critère objectif qui est celui du mandat ordinal, des professionnels aux parcours et aux expériences diverses et complémentaires. Mais, il demeure cependant que la reconnaissance aux électeurs du collège ordinal (2 657) du pouvoir de désigner autant de représentants que ceux du collège général (64 834), à savoir 40 chacun, instaure une disproportion importante dont le caractère approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif que s'est fixé le législateur peut être dès lors sérieusement contesté au regard des principes constitutionnels d'égalité et d'universalité et d'égalité du suffrage. La QPC est donc renvoyée auprès de la Haute juridiction (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9299ETL).
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