Le Quotidien du 14 juillet 2015 : Responsabilité

[Brèves] Absence d'imputation de la prestation de compensation de handicap sur l'indemnité versée au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-19.797, F-P+B (N° Lexbase : A5467NMG)

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N8323BUS

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[Brèves] Absence d'imputation de la prestation de compensation de handicap sur l'indemnité versée au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident de la circulation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25213327-breves-absence-dimputation-de-la-prestation-de-compensation-de-handicap-sur-lindemnite-versee-au-tit
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le 15 Juillet 2015

Il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. La prestation de compensation de handicap n'étant pas mentionnée dans ces articles et n'ouvrant pas droit à un recours subrogatoire, le moyen tiré de l'influence de cette prestation sur le montant de l'indemnité due par les tiers responsables et leurs assureurs est inopérant. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-19.797, F-P+B (N° Lexbase : A5467NMG). En l'espèce, Madame Q., a été victime d'un accident de la circulation impliquant deux véhicules. Les juges de première instance ayant considéré que la victime avait commis une faute, ils ont limité l'indemnisation de son préjudice à 50 % et ordonné une expertise médicale. Contestant le montant de l'indemnisation, Madame. Q a fait appel du jugement de première instance. L'arrêt d'appel considère qu'il y a lieu de déduire la prestation de compensation du handicap de l'indemnité versée à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne, en ce qu'elle a le même objet au sens de l'article L. 245-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9014G8D). La Cour de cassation considère que c'est à tort que la cour d'appel s'est déterminée ainsi et, rappelant le principe sus-énoncé, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0456EX8).

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