La veille juridique et la rédaction du "Flash Info" ne sauraient être considérés comme équivalents à une activité de juriste d'entreprise. Il en est de même de la mission de représentation du syndicat dans les réunions paritaires et auprès des institutions judiciaires ou administratives; que ces tâches relèvent du domaine de la gestion administrative ; elles ne concernent pas la sphère juridique. Egalement les relations avec les avocats et les compagnies d'assurance, partenaires du syndicat, ne se rapportent pas à une activité juridique. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 16 juin 2015 (CA Grenoble, 16 juin 2015, n° 14/05809
N° Lexbase : A2229NL7). Classiquement, la postulante demandait son inscription au tableau de l'Ordre sur le fondement des articles 98, 3° et 98, 6° du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Si au cours de certaines périodes de référence, elle avait exercé des missions de juriste de cabinet ou d'entreprise, c'était à temps partiel ; pour le reste de ses missions, elle occupait des tâches essentiellement administratives ou documentaires. Annulant la décision du conseil de l'Ordre, pour ne pas avoir statué dans les délais requis, la cour déboute la postulante de sa demande d'inscription au tableau (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0306E7H).
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