La lettre juridique n°619 du 2 juillet 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux réduit pour une prestation accessoire permettant de bénéficier d'une prestation principale d'hébergement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2015, n° 365849, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0109NMY)

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le 09 Juillet 2015

Lorsqu'une opération économique soumise à la TVA est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération. Tel est le principe retenu par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2015, n° 365849, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0109NMY). En l'espèce, une société exploitait, par l'intermédiaire d'autres sociétés aux droits desquelles elle est venue, des résidences de tourisme dans des domaines forestiers dotés d'installations de loisirs. Elle a sollicité la restitution partielle de la fraction de TVA correspondant au prix de la prestation d'accès au complexe nautique de ces résidences, estimant que celle-ci relevait non du taux normal, mais du taux réduit applicable à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement. Le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de la société car, au cas présent, la prestation offerte par le complexe aquatique doit être regardée comme constituant pour la clientèle hébergée non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale d'hébergement. Ainsi, cette prestation était accessoire à la prestation d'hébergement et la société pouvait donc bénéficier de l'application du taux réduit sur cette prestation .

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