Pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 (
N° Lexbase : L3076AIR), il y a lieu d'examiner non seulement son objet statutaire, mais aussi la nature de son activité, la part des ressources consacrée à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile devant demeurer prépondérante par rapport à celle des ressources consacrée aux autres actions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 369022, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5358NLZ). L'association a pour objet statutaire de "recueillir des fonds pour les programmes caritatifs des Soeurs de Marie" et finance des projets humanitaires consistant à construire des institutions accueillant des enfants démunis au profit d'une congrégation. En outre, les sommes versées à cette congrégation correspondaient à 41 % et à 37 % des dons que l'association avait respectivement collectés au cours des années 2008 et 2009. Les actions visant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile n'avaient pas un caractère prépondérant dans l'utilisation des ressources de l'association. Celle-ci ne pouvait donc être regardée comme une association ayant un but exclusif d'assistance ou de bienfaisance, au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, alors même qu'elle finance des projets humanitaires. C'est donc à bon droit que le préfet a formé opposition à l'acceptation, par l'association de legs consentis par plusieurs personnes privées.
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