Le plan de sauvegarde de l'emploi volontairement mis en place par l'employeur dans une entreprise comportant moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement n'a pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 (
N° Lexbase : L6215ISY) et L. 1233-62 (
N° Lexbase : L1239H9R) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 14-10.031, FS-P+B
N° Lexbase : A8856NK9).
Dans cette affaire, M. X et sept autres salariés étaient au service de la société Y lors du prononcé de sa liquidation judiciaire le 23 juillet 2009. Les salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 août 2009, après la mise en place volontaire d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Déboutés par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, plusieurs arrêts, dont n° 12/06017
N° Lexbase : A9234KNC) de leurs demandes tendant à dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, les salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9340ESQ).
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