Les dispositions de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), qui prévoit la possibilité pour tout avocat disposant du droit de vote de déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections, sont dépourvues de toute ambiguïté en ce qu'elles instaurent le seul contrôle
post électoral de l'élection du Bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre dont elles réservent la connaissance à la cour d'appel, dans le respect de l'article L. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7903HNZ). La stricte lecture de ce texte en exclut toute interprétation, notamment donnée à la lumière de certaines dispositions du Code électoral, étrangères à la présente élection d'Ordre professionnel. Et, le caractère
post électoral de ce recours n'affecte en rien son efficacité et assure une protection juridictionnelle complète des droits de l'avocat qui entend l'exercer. Tels sont les apports d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 11 juin 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 juin 2015, n° 15/10079
N° Lexbase : A6554NKX). En l'espèce, un avocat parisien souhaitait contester la candidature du vice-Bâtonnier du barreau de Paris au prochain Bâtonnat, arguant qu'il résulte implicitement de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 que le vice-Bâtonnier n'est pas éligible, à l'expiration de cette fonction, au mandat de Bâtonnier, et qu'il adopterait un comportement déloyal qui entraînerait une rupture d'égalité des candidats et porterait atteinte à la légitimité du scrutin. Le recours est jugé irrecevable sur le fondement des principes sus évoqués (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).
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