La Directive "service universel" (Directive 2002/22 du 7 mars 2002
N° Lexbase : L7189AZB), modifiée par la Directive 2009/136 du 25 novembre 2009 (
N° Lexbase : L1208IGT), n'établit pas une obligation de tarification sociale pour les communications et abonnements internet mobiles. En revanche, des tarifs sociaux doivent être offerts à certaines catégories de consommateurs pour les abonnements de téléphonie et d'internet fixes. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 juin 2015 par la CJUE (CJUE, 11 juin 2015, aff. C-1/14
N° Lexbase : A6016NKZ). En 2013, deux opérateurs qui fournissent des services de communications électroniques en Belgique, ont introduit devant la Cour constitutionnelle belge un recours tendant à l'annulation du mécanisme de financement prévu dans la loi belge transposant la Directive. Ce mécanisme impose une contribution aux opérateurs dont le chiffre d'affaires atteint ou dépasse certains seuils, de manière à financer le coût net afférent à la fourniture de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires. Les demandeurs estimaient que l'obligation de contribuer au financement du coût net qui découle de la fourniture des services de communications mobiles et/ou d'abonnements internet est contraire au droit de l'Union. La Cour constitutionnelle belge a donc posé des questions préjudicielles à la Cour de justice. Elle demande, en substance, si les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus dans la Directive "service universel" s'appliquent aux services de communications mobiles et/ou d'abonnements internet. La CJUE constate, tout d'abord, que la Directive établit de manière explicite l'obligation pour les Etats membres d'assurer le raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. Or, les termes "en position déterminée" s'opposent au terme "mobile", de sorte que les services de communications mobiles sont, par définition, exclus de l'ensemble minimal des services universels défini par la Directive, étant donné que leur fourniture ne suppose pas un accès et un raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. De même, les services d'abonnements internet fournis au moyen des services de communications mobiles ne relèvent pas de cet ensemble minimal. En revanche, les services d'abonnements internet sont compris dans cet ensemble si leur fourniture suppose un raccordement à internet en position déterminée. La Cour rappelle que les Etats membres sont libres de considérer les services de communications mobiles, y compris les services d'abonnements internet fournis au moyen des services de communications mobiles, comme des services obligatoires additionnels, au sens de la Directive "service universel". Dans ce cas, cependant, un mécanisme de financement de ces services impliquant la participation d'entreprises spécifiques ne peut pas être imposé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable