Si l'encadrement de l'activité des véhicules avec chauffeurs fait l'objet d'un important contentieux sur le terrain de la conformité à la Constitution des dispositions légales prohibant la "maraude électronique", le juge des référés peut toujours se prononcer sur l'existence de pratiques commerciales déloyales et sur le trouble manifestement illicite en résultant. L'activité de VTC ne relève pas de telles pratiques. Telle est la solution retenue par le tribunal de commerce de Lille dans un jugement rendu le 30 avril 2015 (T. com. Lille, 30 avril 2015, aff. n° 2014020104
N° Lexbase : A5243NKE). En l'espèce, un artisan taxi a assigné en référé une société de VTC aux fins de dire et juger que la "maraude électronique", la tarification horokilométrique, l'émission de factures ainsi que ses pratiques commerciales sont constitutives d'actes de concurrence déloyale occasionnant un trouble manifestement illicite. Parallèlement, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de la législation encadrant l'activité des VTC ont été soumises aux juridictions suprêmes (voir, Cass. QPC, 13 mars 2015, deux arrêts, n° 14-40.053, FS-D
N° Lexbase : A3255NDW et n° 14-40.054, FS-D
N° Lexbase : A3350NDG ; CE, 6° s-s., 3 avril 2015, n° 388213
N° Lexbase : A9753NEX). Dans une décision du 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-468/469/472 QPC, du 22 mai 2015
N° Lexbase : A2431NIU) validait l'interdiction des VTC de recourir à la "maraude électronique", l'obligation de retour à la base mais censurait l'interdiction légale de recourir à certaines modalités de tarification. Le présent jugement fait abstraction de ces questions et se prononce sur l'existence de pratiques commerciales déloyales constitutives d'un trouble manifestement illicite. Il rejette l'argumentation de l'artisan taxi, estimant que l'offre commerciale proposée par la société de VTC vise à répondre à l'accroissement de l'offre sur le marché du transport des personnes. Le préjudice du requérant n'étant que purement éventuel et non avéré, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.
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