La lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6654AIB) et constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l'exécution relève du droit commun. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 2015 (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-13.775, FS-P+B
N° Lexbase : A2107NKA). En l'espèce, par actes des 13 janvier 2003 et 19 juillet 2008, une personne s'est rendue caution solidaire des engagements d'une société envers une banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution. La cour d'appel de Grenoble ayant condamné cette dernière à payer à la banque une certaine somme (CA Grenoble, 5 décembre 2013, n° 10/03668
N° Lexbase : A4140KS7), elle a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de celui-ci, elle faisait valoir que la lettre de change-relevé est une lettre de change qui doit réunir les mentions obligatoires prescrites par l'article L. 511-1 du Code de commerce. Or, en décidant que les effets contestés sont des lettres de change-relevé magnétiques qui sont des effets informatiques, remis par télétransmission, et non des effets papier dont il existerait des exemplaires originaux et copies, la cour d'appel aurait violé la disposition précitée. Cette dernière avait estimé que la caution ne pouvait d'ailleurs pas l'ignorer puisqu'il résulte de la lecture des relevés du compte courant que l'usage de telles lettres de change était pratique courante, qu'il ne peut être sérieusement contesté que les effets litigieux ont été crédités sur le compte de la société, la banque les ayant escomptés, ainsi qu'en attestent les relevés de compte, et n'ont pas été payés à leur date d'échéance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que leur montant ne peut apparaître au solde débiteur du compte courant mais ressort clairement de la pièce n° 63, quand la lettre de change-relevé magnétique repose sur un titre qui doit comporter les mentions obligatoires du titre cambiaire définies à l'article L. 511-1 du Code de commerce, et, en particulier la signature du tireur, avant que le banquier ne procède à la saisie informatique des données inscrites sur le titre papier. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3077AEP).
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