Le Conseil d'Etat décide que l'arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 29 mai 2013 (
N° Lexbase : L9749IWY) est annulé en tant qu'il étend le dernier alinéa de l'article IV-10 et les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, et décide qu'il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération UNSA spectacle et communication tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 en tant qu'il étend les stipulations du dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3227AL4), jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juin 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 1 juin 2015, n° 369914, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9218NIA).
Dans cette affaire, la fédération UNSA spectacle et communication a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'extension du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 29 mai 2013 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 pour l'article IV-5, le quatrième alinéa de l'article IV-10, le premier alinéa de l'article IV-13, les trois premiers alinéas de l'article IV-16, les deux premiers alinéas de l'article V-4b et le dernier alinéa de l'article XVI-3 de cette convention.
Le Conseil d'Etat a accédé en partie à la requête de la Fédération. Il annule les stipulations de l'article IV-10 au motif qu'elles ne peuvent limiter le bénéfice des réunions syndicales aux seules sections syndicales des organisations représentatives sans porter atteinte aux principes d'égalité. Il annule par ailleurs les trois premiers alinéas de l'article IV-13 au motif que limiter la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreint les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L2162H9X) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1836ET8 et
N° Lexbase : E1840ETC).
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