Lorsque le procès-verbal de réception caractérise la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les constructions, la convocation de l'un des maîtres d'oeuvre aux opérations de réception suffit à conférer audit procès un caractère contradictoire. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2015 (Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-17.744, FS-P+B
N° Lexbase : A2189NKB). En l'espèce, un promoteur immobilier a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte. Les lots de terrassement et VRD ont été confiés à M. V.. Des malfaçons ayant été constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné M. V. et l'assureur de ce dernier en réparation de ses préjudices. Condamné
in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires, l'assureur de M. V. se pourvoit en cassation. Il conteste l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assuré au titre des désordres constatés pour les travaux d'enrochement. En jugeant que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception contradictoire, car à cette date avait été signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, après avoir pourtant constaté que M. V. avait été absent, ce qui privait la réception de tout caractère contradictoire, la cour d'appel aurait violé l'article 1792-6 du Code civil (
N° Lexbase : L1926ABX). La circonstance que M. V. ait été dûment convoqué n'importerait pas. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'absence du maître d'oeuvre aux opérations de réception ne suffit pas à ôter au procès-verbal son caractère contradictoire (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4480ET4).
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