A été déposée, le 4 juin 2015, à l'Assemblée nationale, une
proposition de loi tendant à garantir concrètement le respect du secret professionnel de l'avocat. Pour son auteur, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 7 mai 2015, a quasiment mis fin au secret professionnel pourtant substantiel à l'exercice des droits de la défense dans un Etat de droit. Dans cette décision, les magistrats de la chambre de l'instruction ont considéré que les écoutes des conversations entre un avocat et son client ne caractérisaient pas une atteinte au secret professionnel puisque le client n'était pas mis en examen dans l'affaire au cours de laquelle lesdites écoutes avaient été réalisées. Ainsi, selon la cour d'appel, il n'y a plus de secret dans les affaires civiles, sociales, commerciales ; pas plus que lorsqu'un avocat converse avec son client partie civile ou témoin assisté ou ayant bénéficié d'un non-lieu. En l'état actuel des choses, la loi proclame l'existence d'un secret professionnel mais ne met en place aucune protection efficace, d'où le constat de la caducité dudit secret professionnel. La loi ne prohibe pas de façon claire l'écoute de l'avocat. Le juge d'instruction peut en effet prescrire l'interception de la ligne d'un avocat sans que cette mesure donne lieu à un contrôle
a priori. A cet égard l'article 100-7 du Code de procédure pénale serait modifié et il serait créé un article 100-8, aux termes duquel "
L'avocat communique à la police, à la justice et à l'administration les numéros des lignes qu'il utilise. Aucune interception ne peut avoir lieu sur ces lignes, sauf s'il est établi, au regard d'éléments précis et circonstanciés, que l'avocat est préalablement suspecté d'avoir commis une infraction. Le Bâtonnier doit être préalablement informé par le juge d'instruction, qui ne peut ordonner l'interception qu'après l'autorisation écrite du président de sa juridiction. Le cabinet, le véhicule et le domicile de l'avocat ne peuvent faire l'objet d'une perquisition, sauf s'il est établi, au regard d'éléments précis et circonstanciés, que l'avocat est préalablement suspecté d'avoir commis une infraction. La perquisition ne peut avoir lieu que sur autorisation écrite du président de la juridiction dont dépend le magistrat instructeur. La perquisition nécessite l'autorisation écrite du président de la juridiction dont dépend le magistrat instructeur".
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