Le Quotidien du 5 juin 2015 : Construction

[Brèves] Précisions sur le régime de forclusion de l'action en responsabilité contractuelle intentée contre le vendeur en l'état futur d'achèvement au titre des défauts de conformité apparents

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-15.796, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9224NIH)

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N7753BUP

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[Brèves] Précisions sur le régime de forclusion de l'action en responsabilité contractuelle intentée contre le vendeur en l'état futur d'achèvement au titre des défauts de conformité apparents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24632821-breves-precisions-sur-le-regime-de-forclusion-de-laction-en-responsabilite-contractuelle-intentee-co
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le 11 Juin 2015

La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS) n'est pas applicable au délai de forclusion. Si l'assignation en référé expertise délivrée par l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement interrompt le délai de forclusion, tel n'est pas le cas pour l'action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée contre le vendeur d'immeuble à construire au titre des défauts de conformité apparents. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2015 (Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-15.796, FS-P+B+I N° Lexbase : A9224NIH). En l'espèce, Mme X. a acquis auprès d'une SCI, un appartement en l'état futur d'achèvement, livré avec des réserves. A la suite d'une expertise, Mme X a assigné en indemnisation la SCI et le constructeur en réparation. Débouté de son action au motif qu'elle serait prescrite, Mme X. se pourvoit en cassation, arguant que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. En affirmant que l'action engagée par Mme X. était forclose, la cour d'appel aurait violé l'article 2239 du Code civil. En outre, l'action en responsabilité contractuelle engagée par l'acquéreur d'un bien en état futur d'achèvement, lorsqu'elle tend à réparer les défauts de conformité apparent, se prescrirait par cinq ans à compter de la manifestation du dommage. En déclarant prescrite l'action, sans distinguer les désordres relevant de la responsabilité de droit commun du vendeur, la cour d'appel aurait violé les articles 1642-1 (N° Lexbase : L8942IDK), 1648 (N° Lexbase : L9212IDK), 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 2224 (N° Lexbase : L7184IAC) du Code civil. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation, estimant que le vendeur d'immeuble à construire ne peut garantir les vices apparents au-delà des dispositions d'ordre public que sont les articles 1642-1 et 1648 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2318EYI).

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