Le Quotidien du 5 juin 2015 : Arbitrage

[Brèves] Exécution provisoire, tierce opposition et compétence juridictionnelle en matière de sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-27.167, F-P+B (N° Lexbase : A8309NIL)

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le 06 Juin 2015

Le pouvoir du premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale suppose que la cour d'appel soit saisie d'un appel ou d'un recours contre cette sentence. Aussi, c'est le juge saisi de la tierce opposition qui peut suspendre l'exécution de la décision attaquée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015 (Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-27.167, F-P+B N° Lexbase : A8309NIL ; voir, également, Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-28.233, F-P+B N° Lexbase : A8206NIR). En l'espèce, MM. X et Y, chirurgiens exerçant dans une clinique, ont conclu, le 29 juin 1988, avec d'autres parties, un acte dénommé "pacte de préférence" par lequel chaque signataire s'engageait, en cas de cessation de ses fonctions dans cette clinique, à céder ses actions à d'autres signataires de l'acte, ces derniers s'obligeant à les acquérir. Ce pacte était à durée déterminée jusqu'au 1er juillet 2013. M. X ayant cessé son activité dans la clinique au 31 décembre 2010, M. Y lui a vainement demandé de lui céder ses actions, puis, en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans le pacte de préférence, a saisi un tribunal arbitral qui, par une sentence rendue le 7 janvier 2014, assortie de l'exécution provisoire, a dit parfaite la cession des actions de M. X à M. Y. M. X a formé un recours contre cette sentence puis a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Pour arrêter l'exécution provisoire, le premier président a retenu que, en dépit de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt qui a constaté la caducité du recours en annulation, la demande reste recevable en raison de la tierce opposition, dont la cour d'appel est saisie, formée contre la sentence par la société V.. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, en statuant de la sorte, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1497 (N° Lexbase : L2223IPZ) et 590 (N° Lexbase : L6747H7Z) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7336ETU et N° Lexbase : E1450EUA).

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