Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive, en tenant compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête, mais également de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y) ; lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 375897, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5581NIK).
En l'espèce, la société X a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y, délégué syndical, en invoquant sa cessation totale et définitive d'activité liée à la fermeture de son unique site. Cette autorisation lui a été accordée le 29 octobre 2010 par le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Le tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision, le salarié a interjeté appel devant la cour administrative d'appel (CAA Douai, 31 décembre 2013, n° 12DA01860
N° Lexbase : A5409MPZ), laquelle l'a, à son tour, débouté de sa demande. Il s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi sur ce point. Il précise que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant, sans rechercher si une activité de même nature s'était poursuivie dans d'autres entreprises du groupe, que la cessation d'activité de la société X était totale et définitive et que, par suite, la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur était établie (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9291ESW et
N° Lexbase : E9572ESC).
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