Le Quotidien du 22 mai 2015 : Licenciement

[Brèves] Droit espagnol : la définition légale du licenciement collectif est contraire au droit de l'Union

Réf. : CJUE, 13 mai 2015, aff. C-392/13 N° Lexbase : A8927NH4)

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le 23 Mai 2015

L'article 1 § 1, alinéa 1, a) de la Directive 98/59 du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS), s'oppose à une réglementation nationale qui introduit, comme seule unité de référence, l'entreprise et non l'établissement, lorsque l'application de ce critère a pour conséquence de faire obstacle à la procédure d'information et de consultation prévue aux articles 2 à 4 de cette Directive, alors que, si l'établissement était utilisé comme unité de référence, les licenciements concernés devraient être qualifiés de "licenciements collectifs", au regard de la définition figurant à l'article 1 § 1, alinéa 1er, a) de ladite Directive.
L'article 1 § 1 de la Directive doit être interprété en ce sens que, aux fins de constater que des "licenciements collectifs", au sens de cette disposition, ont été effectués, il n'y a pas lieu de tenir compte des cessations individuelles de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, dans le cas où ces cessations interviennent à la date d'échéance du contrat ou à la date à laquelle cette tâche a été accomplie.
L'article 1 § 2, a) de la Directive doit être interprété en ce sens que, pour constater l'existence de licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, il n'est pas nécessaire que la cause de tels licenciements collectifs découle d'un même cadre de recrutement collectif pour une même durée ou une même tâche. Telles sont les solutions dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 13 mai 2015 (CJUE, 13 mai 2015, aff. C-392/13 N° Lexbase : A8927NH4).
La société Y détenait deux établissements à Madrid et à Barcelone, lesquels employaient respectivement 164 et 20 personnes. Entre octobre et novembre 2012, 5 CDD sont arrivés à échéance (3 au sein de l'établissement de Madrid et 2 au sein de celui de Barcelone). Moins de 90 jours plus tard, 13 autres salariés de l'établissement de Barcelone (dont M. X) ont été licenciés pour des raisons économiques. M. X a contesté son licenciement au motif que la société Y aurait, de manière frauduleuse, éludé l'application de la procédure relative aux licenciements collectifs qui, en vertu de la Directive 98/59 du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS), revêtirait un caractère obligatoire.
En énonçant les règles susvisées, la CJUE répond aux questions préjudicielles qui lui ont été posée par le juge espagnol (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

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