L'action en responsabilité extracontractuelle dirigée à l'encontre du fabricant d'un médicament dont le caractère défectueux est invoqué, après le délai de transposition de la Directive (CE) 85/374, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (
N° Lexbase : L9620AUT), mais avant la loi du 19 mai 1998 (loi n° 98-389 du 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
N° Lexbase : L2448AXX) se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2015 (Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-13.151, FS-P+B
N° Lexbase : A8773NHE). En l'espèce, M. B. a reçu en 1995, trois injections du vaccin contre l'hépatite B., fabriqué par la société L.. Informé en 2004 qu'il était atteint d'une sclérose en plaques de forme progressive, dont il imputait la survenance au vaccin, M. B. a assigné la société en réparation des préjudices subis sur le fondement principal de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) et subsidiaire des articles 1386-1 et suivants du Code civil (
N° Lexbase : L1494ABX). Dans un arrêt du 11 décembre 2013, la cour d'appel de Paris (CA Poitiers, 11 décembre 2013, n° 12/04043
N° Lexbase : A2484KRG) a rejeté le fondement de la responsabilité pour faute, et a considéré que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux était prescrite. A cet égard, l'arrêt retient que le vaccin ayant été mis en circulation au mois de décembre 1989, soit après le délai de transposition de la Directive de 1985, l'action en réparation de la victime se prescrirait dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. S'agissant de l'action en responsabilité du laboratoire sur le fondement de la faute, la Cour de cassation déboute le requérant de ses prétentions, motifs pris qu'il ne démontrait pas que le défaut d'information sur les risques d'utilisation du vaccin était en lien avec son dommage. En revanche, s'agissant de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel aux visas des articles 2226 (
N° Lexbase : L7212IAD) et 1382 du Code civil, et de la Directive de 1985. Ainsi, rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation estime que l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué, et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la Directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi de transposition, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0412ERP).
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