En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen, réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; le cabinet du juge d'instruction s'entend de tout local d'une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015 (Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-87.534, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8669NHK). En l'espèce, M. O., mis en examen des chefs de tentative de meurtre et délit connexe, a présenté une requête en annulation d'un procès-verbal de confrontation au motif que cet acte d'instruction, effectué dans une salle d'audience du Palais de justice, n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Pour rejeter la requête, la cour d'appel a énoncé que l'absence d'enregistrement d'un interrogatoire dans un lieu autre que le cabinet du magistrat instructeur ne saurait être une cause de nullité de cet acte. A tort. Les juges suprêmes censurent la décision ainsi rendue car, relèvent-ils, en se prononçant de la sorte, et alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel, hors les cas où l'article 116-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8171ISG) l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte et le principe ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4409EUT).
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