Est annulé l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial. Cependant, dans la mesure où une annulation rétroactive de cet arrêté aurait des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de l'arrêté du 24 mai 2013 antérieurs au 1er janvier 2015 devront être regardés comme définitifs. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 7 mai 2015, n° 370986, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7162NHQ).
Plusieurs sociétés ainsi que la Confédération générale du travail Force ouvrière ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial.
Pour rappel, pour permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité résultant de la décision 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (
N° Lexbase : A8256MIM), le Conseil Constitutionnel a reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation du paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (
N° Lexbase : L4999H7B), et a précisé "
que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent, avant cette même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité". Pour accéder à la requête des requérants, le Conseil d'Etat précise que l'ordonnance n° 2015-380, relative au portage salarial (
N° Lexbase : L3084I8Q) n'a été adoptée que le 2 avril 2015. Ainsi, à la date du 1er janvier 2015, le législateur n'avait pas déterminé les conditions essentielles de l'exercice de l'activité de portage salarial. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'accord national professionnel du 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial et l'arrêté qui procède à son extension ont été pris sur le fondement de dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution. En énonçant la règle susvisée, il ajoute, cependant, que sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de l'arrêté du 24 mai 2013 antérieurs au 1er janvier 2015 devront être regardés comme définitifs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5027E7C).
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