Lexbase Avocats n°193 du 7 mai 2015 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Conditions dans lesquelles l'avocat postulant peut se décharger de son mandat

Réf. : CA Toulouse, 13 avril 2015, n° 14/01404 (N° Lexbase : A5871NGK)

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le 16 Mai 2015

L'avocate ne peut se décharger de son mandat lorsqu'elle intervient dans un cas de représentation obligatoire et se doit de rester constituée jusqu'au moment de son remplacement ; elle ne peut saisir le juge d'une requête en désignation de son successeur tant que celui-ci n'a pas été accepté. Après acceptation de son remplacement elle n'aura plus eu qualité pour présenter une quelconque requête. La seule faute commise par l'avocate tenant au défaut d'information du juge est dépourvue de toute relation de cause à effet avec tout préjudice ou perte de chance né du retard apporté à l'affaire pour laquelle elle a souhaité mettre fin à son mandat. Sa responsabilité ne peut donc être engagée par ses anciens clients. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 13 avril 2015 (CA Toulouse, 13 avril 2015, n° 14/01404 N° Lexbase : A5871NGK). Dans cette affaire, un jugement avait ordonné la licitation des quatre biens immobiliers faisant partie de la succession et dit que le cahier des charges en vue de la vente serait établi par l'avocate en cause. La licitation était intervenue sur assignation des clientes, ayants droit de la succession, ayant comme avocat postulant l'avocate et comme avocat plaidant Me J., délivrée contre leur soeur, ayant comme avocat Me C., toutes les parties à l'instance s'accordant sur la vente des biens immobiliers. Les clientes reprochaient à l'avocate postulante de ne pas avoir procédé à la rédaction du cahier des charges et de ne pas avoir demandé au tribunal de la remplacer. Mais plusieurs éléments de preuve permettaient de constater qu'elle avait informé l'ensemble des parties de ce qu'elle ne pourrait mener à bien la mission confiée par le tribunal et de ce que Me N. était physiquement en charge du dossier. L'avocate avait également informé de son intention de mettre fin à ses fonctions ses clientes et la partie adverse dans un temps suffisamment proche du jugement l'ayant désignée pour que ne puisse lui être fait aucun reproche. Ce faisant elle a respecté les termes de l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA). En revanche, elle n'avait pas avisé le juge comme l'article 419 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0431IT7) lui en faisait obligation. Ainsi elle a commis une faute. Mais cette faute ne présente aucun lien avec le préjudice qu'invoque les clientes du fait du retard pris dans la vente des immeubles, l'absence de réaction des parties établissant, par ailleurs, sans aucun doute que c'est en connaissance de cause qu'elles ont entendu rester inactives durant plus de dix années. L'action en responsabilité contre l'avocate est rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1057E7B).

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