Encourt notamment une sanction de six mois d'interdiction temporaire d'exercer avec sursis sans révocation des sursis éventuels antérieurs l'avocat ayant porté atteinte aux principes essentiels de la profession de dévouement, diligence, prudence, confraternité, délicatesse et courtoisie et ayant violé outre les dispositions de l'article P67 du règlement intérieur du barreau de Paris en omettant d'établir ses déclarations de revenus et celles de l'article 9 du même règlement relatives aux règles de transmission et restitution de dossiers et les dispositions de l'article 1.3 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8). Telle est la sanction prononcée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 9 avril 2015, n° 14/24851
N° Lexbase : A5619NG9). Dans cette affaire, si l'avocat avait fait le nécessaire pour apurer sa situation à l'égard des services fiscaux avant même la convocation par l'Ordre, il n'avait toutefois pas justifié avoir régulièrement déposé ses déclarations fiscales auprès des services des impôts et n'avait pas répondu aux convocations de son Ordre, en contravention du principe de délicatesse. En outre, en tardant à régler chacun des huissiers qu'il avait missionnés dans le cadre d'un dossier et en les obligeant à réclamer leur dû à de nombreuses reprises, l'avocat avait fait preuve de légèreté et d'indélicatesse et de manque de courtoisie à l'égard des auxiliaires de justice avec lesquels il travaillait. Ensuite, l'avocat avait fait preuve d'un défaut de prudence, d'une légèreté et d'un manque de rigueur dans plusieurs dossiers, sans que des fautes graves puissent être relevées. Enfin, si l'avocat pouvait agir en recouvrement de ses honoraires et obtenir une saisie-conservatoire, il aurait néanmoins pu préalablement adresser une relance préalable à son client : il a ainsi manqué de délicatesse (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6255ETT et N° Lexbase : E0115EUS).
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