La lettre par laquelle l'administration informe un agent, environ un an à l'avance, de la date à laquelle son affectation à l'étranger prendra fin, en application des dispositions statutaires applicables, et de ce qu'il n'est pas envisagé de la renouveler ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 avril 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 avril 2015, n° 375712, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9531NG4). Par sa lettre du 27 juillet 2012, le directeur général des finances publiques s'est borné à informer M. X, agent administratif principal des finances publiques affecté à la trésorerie près l'ambassade de France à Pékin depuis le 1er janvier 2008, que son affectation à l'étranger prendrait fin, en application des dispositions statutaires limitant à deux ans renouvelables la durée d'affectation à l'étranger des agents administratifs des finances publiques (décret n° 2010-984 du 26 août 2010, art. 20
N° Lexbase : L9756IMB), le 31 août 2013, et qu'il n'était pas envisagé de la renouveler au-delà de son terme normal. Au vu du principe précité, les conclusions du pourvoi dirigées contre ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre doivent être rejetées.
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