La lettre juridique n°608 du 9 avril 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération d'indemnités assimilables à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 365253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1147NGL)

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le 10 Avril 2015

Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités exonérées d'impôt sur le revenu (CGI, art. 80 duodecies N° Lexbase : L0735IXI), que si le salarié apporte la preuve que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être regardée comme constitutive d'une démission, et l'indemnité transactionnelle soumise à l'impôt sur le revenu. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 365253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1147NGL). En l'espèce, un salarié a perçu, au titre d'une transaction conclue avec son ancien employeur, une indemnité en contrepartie de son désistement de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes d'Angers, qu'il avait saisi afin d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue à son initiative. L'administration fiscale a intégré cette somme dans son assiette imposable. Toutefois, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande du salarié requérant en précisant que ce dernier pouvait, au seul motif qu'il avait signé une transaction avec son ancien employeur, bénéficier de l'exonération réservée par les dispositions de l'article 80 duodecies du CGI aux indemnités mentionnées à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), car l'intéressé a établit en l'espèce que l'indemnité transactionnelle litigieuse était assimilée à une indemnité faisant suite à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .

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