Le Quotidien du 26 mars 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Caractérisation de la violation du secret professionnel et du secret de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-86.680, FS-P+B (N° Lexbase : A1983NE8)

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le 02 Avril 2015

Le fait de produire, dans une instance civile, des pièces d'une procédure pénale d'instruction distincte en cours, sans y avoir été autorisé, ni même avoir sollicité une telle autorisation, constitue un indice grave ou concordant rendant vraisemblable la participation d'une avocate aux faits de violation du secret professionnel et du secret de l'instruction. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-86.680, FS-P+B N° Lexbase : A1983NE8). En l'espèce, MM. S. et G. ont porté plainte avec constitution de partie civile, respectivement les 23 mai et 22 octobre 2013, des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, et ce à la suite de la production, dans diverses instances civiles, de pièces issues d'une procédure d'information dans laquelle ils étaient mis en examen, par l'avocate de la partie civile, Me M., du barreau de Nice, ayant agi sans avoir sollicité ni obtenu d'autorisation. Cette dernière ayant été mise en examen des chefs précités, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir prononcer la nullité de sa mise en examen, motif pris de la prescription de l'action publique et de l'absence d'indices graves ou concordants justifiant cette mise en examen. La chambre de l'instruction ayant rejeté cette requête, un pourvoi a été formé. En vain. En effet, d'abord pour déclarer irrecevable la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentée par Me M., l'arrêt énonce à bon droit que cette demande est étrangère à l'unique objet de la requête en annulation de la mise en examen dont la chambre de l'instruction est saisie. Ensuite, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Me M., avocat, des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction, la chambre de l'instruction relève qu'il est constant qu'elle a produit dans une instance civile des pièces d'une procédure pénale d'instruction distincte en cours, sans y avoir été autorisée, ni même avoir sollicité une telle autorisation. Il résulte de ces éléments des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits dont le magistrat est saisi. Enfin, la Cour précise qu'est régulière la mise en examen d'un témoin assisté déjà entendu sur le fond de la procédure, décidée à tout moment de l'information par le juge d'instruction, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK et N° Lexbase : E6811ETG).

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