La lettre juridique n°606 du 26 mars 2015 : Responsabilité

[Chronique] Chronique de responsabilité civile - Mars 2015

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI), Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la responsabilité"

le 26 Mars 2015

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver la chronique de droit de la responsabilité de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI), Directeur scientifique de l’Ouvrage "Droit de la responsabilité". A l'honneur de cette chronique, en premier lieu, deux arrêts rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 4 février 2015, relatifs au défaut du produit dans la responsabilité du fait des produits défectueux (Cass. civ. 1, 4 février 2015, deux arrêts, n° 13-19.781 et n° 13-27.505, F-P+B) ; en second lieu, l'auteur a relevé un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 2015 portant sur le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, et l'inclusion de ce préjudice dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2, 5 février 2015, n° 14-10.097, F-P+B).
  • Le défaut du produit dans la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1386-1 et suivants du Code civil (Cass. civ. 1, 4 février 2015, 2 arrêts, n° 13-19.781 N° Lexbase : A2454NBI et n° 13-27.505 N° Lexbase : A2374NBK, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3532EUD)

La responsabilité du fait des produits défectueux pèse sur le producteur, à propos duquel l'article 1386-1 du Code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (N° Lexbase : O8014BIN) ayant transposé en droit interne la Directive 85/374 du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT), prévoit qu'il "est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime". Le point central de la responsabilité tient évidemment dans la définition du défaut du produit : à quelle(s) condition(s) le produit peut-il être considéré comme défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil (N° Lexbase : L1497AB3) ? Et à supposer établie l'existence du défaut, se pose la question de sa preuve : sur qui pèse la charge de la preuve du défaut ? Deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 février 2015, à paraître au Bulletin, permettent de revenir sur ces deux séries d'interrogations, qui tiennent à la notion de défaut du produit, et à la preuve du défaut.

Dans l'affaire ayant donné lieu au premier arrêt (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n°13-19.781, F-P+B), l'occupant temporaire d'une maison qui n'était pas la sienne mais celle de son père avait été victime de l'explosion d'une bouteille de gaz propane ayant servi à l'alimentation d'une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane. Ayant assigné la société B. en réparation des préjudices qu'il avait subis, la cour d'appel de Limoges (CA Limoges, 11 avril 2013, n° 10/00795 N° Lexbase : A9841KB4) a fait droit à sa demande. C'est dans ce contexte que la société B. s'est pourvue en cassation, reprochant aux premiers juges d'avoir considéré que la bouteille de gaz propane était défectueuse parce qu'elle ne présentait pas une information suffisante sur la sécurité à laquelle pouvait s'attendre son utilisateur. La Cour de cassation rejette le pourvoi, et décide "qu'ayant constaté que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane d'une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur tel que M. X. [la victime] pouvait ne pas se rendre compte de l'erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l'échange d'une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d'un utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, qui n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'était pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane, la cour d'appel en a exactement déduit que la bouteille de gaz propane utilisée par M. X. était un produit défectueux, au sens de l'article 1386-4 du Code civil (N° Lexbase : L1497AB3), et que la société B., en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 (N° Lexbase : L1506ABE) du même code".

L'article 1386-4 du Code civil définit, dans son premier alinéa, la défectuosité par rapport à "la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre", définition dont on a fait observer qu'elle était "circulaire" en ce que la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre est précisément la question à laquelle la définition du défaut serait supposée répondre (1).

On sait bien en réalité que deux méthodes coexistent pour apprécier le défaut, qui sont autant de types de défaut. Le défaut peut-être intrinsèque, et suppose alors la démonstration de la dangerosité excessive ou anormale du produit. Pour apprécier cette dangerosité, les magistrats se réfèrent, plus ou moins explicitement, à un rapport bénéfice/risques, ce qui les conduit, en matière de santé, à comparer les avantages du médicament sur la santé et ses effets indésirables (2). Mais le défaut en cause peut également être extrinsèque, et se déduire cette fois d'une absence de mentions informatives sur les risques du produit, circonstance que l'alinéa 2 de l'article 1386-4 justifie de prendre en compte à travers la "présentation du produit" (3). Il a ainsi été jugé qu'est dépourvu de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre le béton, à l'origine de brûlures sérieuses pour le client utilisateur, dont le fournisseur, dans ses conditions générales de vente, n'a que très insuffisamment attiré l'attention sur les dangers présentés par la mise en oeuvre du produit et les précautions à prendre (4). Tout cela témoigne de l'importance que revêt, en pratique, la notice d'utilisation du produit, dans la mesure où, par hypothèse, lorsque le fabriquant informe des risques de son produit, il relativise par là-même la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre (5). Cette obligation pour le producteur de délivrer une information sur les dangers attachés au produit est notamment particulièrement importante s'agissant des produits de santé, à propos desquels la notice est devenue un élément déterminant pour qualifier le produit de défectueux (6).

Le second des deux arrêts rapportés porte, lui, sur la question de la charge de la preuve du défaut (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n°13-27.505, F-P+B). Dans cette affaire, un frère et soeur faisaient de la "motomarine", pilotée par le premier, tandis que la seconde était sa passagère. Celle-ci, projetée en arrière lors d'une accélération, a chuté et a été gravement blessée par la pression de la turbine du véhicule. La victime ayant assigné son frère et son assureur en réparation de ses préjudices, l'assureur a appelé en garantie la société B., fabricant du produit. La cour d'appel de Douai (CA Douai, 4 juillet 2013, n° 12/06402 N° Lexbase : A8445MTX), pour condamner ladite société, en qualité de producteur, à garantir le responsable et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, a retenu qu'il n'était pas établi par cette société que l'étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection ait été apposée sous le guidon de la "motomarine" en cause à destination du conducteur et des passagers, de sorte que le véhicule n'offrait pas, par sa présentation, la sécurité à laquelle la passagère pouvait légitimement s'attendre. Cette décision est cassée, sous le visa de l'article 1386-9 du Code civil (N° Lexbase : L1502ABA), au motif "qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé".

La solution n'a, on en conviendra, rien de très originale, puisqu'elle est en tant que telle prescrite par l'article 1386-9 du Code civil lui-même, qui dispose que "le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage". La charge de la preuve de la défectuosité du produit pèse donc sur la victime, à qui il appartient de démontrer qu'au moment où le producteur l'a mis en circulation, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre. On rappellera simplement, à cet égard, que la Cour de cassation décide que les circonstances particulières que les magistrats peuvent retenir pour établir le lien de causalité constituent en même temps des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du produit (7). Cette solution, apparemment frappée au coin du bon sens -admettre la causalité et dénier le défaut serait paraît-il "téméraire" (8)-, nous avait, pour notre part, paru discutable, notamment en matière de vaccinations : dès lors en effet que les juges du fond auront, en amont, estimé que, des circonstances particulières du litige s'évincent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir un lien de causalité entre la vaccination et la survenance de la maladie, ils se trouveront tenus par leurs constatations sur le terrain de la défectuosité du produit, la présomption de causalité emportant une présomption quasi-irréfragable de défectuosité (9).

  • Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2, 5 février 2015 n° 14-10.097, F-P+B N° Lexbase : A2429NBL ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5798ETW)

Dans notre dernière contribution (10), nous évoquions, à propos d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 (11), les difficultés que pose la très (trop ?) (12) grande diversité des chefs de préjudice susceptibles d'être invoqués par la victime d'un dommage corporel, diversité dont on relevait qu'elle impliquait un véritable effort de rationalisation afin d'éviter tout risque de "télescopage" (13) ou de "double emploi" (14). Afin de compléter les observations précédentes, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 février 2015, à paraître au Bulletin, mérite d'être évoqué en ce qu'il vient situer le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés par rapport au préjudice temporaire des souffrances endurées et au préjudice du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, un fonctionnaire de police, victime dans l'exercice de ses fonctions d'une tentative de meurtre, dont une cour d'assises a déclaré deux accusés coupables, avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC). Pour allouer à la victime diverses indemnités réparant notamment, d'une part, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, un préjudice moral exceptionnel, les juges du fond ont relevé que les débats devant la cour d'assises avaient révélé que les fonctionnaires de police s'étaient trouvés encerclés et agressés par des jets de plombs ou de divers projectiles, dans l'impossibilité de se protéger efficacement, en difficulté pour évacuer ceux qui, parmi eux, étaient blessés, les véhicules et, notamment ceux de secours étant eux-mêmes la cible des agresseurs, et qu'ainsi ces circonstances avaient engendré chez chacune des victimes un sentiment d'angoisse générateur d'un préjudice moral exceptionnel qui devait être indemnisé. Ils avaient également fait ressortir non seulement que la victime avait reçu des plombs au niveau des jambes et des organes vitaux, mais encore que son évacuation vers l'hôpital et son séjour s'étaient déroulés dans des conditions particulièrement difficiles, d'autant que ces faits avaient ravivé le souvenir du décès de son père, également fonctionnaire de police, alors qu'il était en service. Sous le visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, au motif "qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé".

On ne reviendra pas sur le fait que la jurisprudence restrictive des commissions d'indemnisation, fondée sur la lettre de l'article 706-3, 2°, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 (N° Lexbase : L8216HI7), qui considérait, à une certaine époque, que le préjudice moral ne devait pas être pris en considération, est depuis de nombreuses années déjà abandonnée. La Cour de cassation décide, en effet, que les préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à un dommage corporel ne doivent pas être exclus a priori du système d'indemnisation (15). Encore faut-il s'entendre sur la détermination exacte du préjudice et sur les modalités de sa réparation.

Sous cet aspect, la solution de l'arrêt rapporté n'est, en tant que telle, pas nouvelle. Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2010 avait ainsi posé le principe que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (16). Un autre arrêt, de la deuxième chambre civile du 11 septembre 2014, est dans le même sens (17). Le principe de la réparation intégrale, qui veut que la réparation corresponde, ni plus, ni moins, au préjudice subi par la victime, commande que dès lors que les juges du fond remplissent leur obligation de motivation en appliquant la nomenclature "Dintilhac", la réparation de préjudices supplémentaires ne peut être admise si ceux-ci sont déjà compris dans un poste de préjudice de la nomenclature retenu par le juge, qui en adopte par là-même la définition. Or, précisément, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés "rentre" soit dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, autrement dit les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, donc du jour de l'accident à celui de sa consolidation, soit dans celui du déficit fonctionnel qui est un poste de préjudice hétérogène mêlant des aspects objectifs, tels que les atteintes aux fonctions physiologiques, et des aspects subjectifs, tels que les douleurs, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.

Si tout cela se conçoit, somme toute, assez bien, encore faut-il préciser que ne procède en revanche pas à une double indemnisation l'arrêt qui évalue séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente (18) étant entendu que le préjudice consistant dans la perte de l'espérance de vie n'est qu'un élément constitutif du préjudice moral en ce sens qu'il n'existe qu'à travers les souffrances morales provoquées par la conscience de la réduction de l'espérance de vie (19).


(1) J.-S. Borghetti, D., 2012, p. 2853, et plus généralement, du même auteur, La responsabilité du fait des produits. Etude de droit comparé, préf. G. Viney, LGDJ, 2004, spéc. n° 385 et s.
(2) La jurisprudence retient une appréciation individuelle et subjective du rapport bénéfice/risques, et non pas une approche générale fondée sur les bienfaits du vaccin pour la collectivité : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6301ITK) JCP éd. G, 2012, 1199, note C. Quezel-Ambrunaz ; RCA, 2012, 350, note S. Hocquet-Berg ; D., 2012, p. 2853, note J.-S. Borghetti ; D., 2013, p. 40, obs. Ph. Brun ; RTDCiv., 2013, p. 131, obs. P. Jourdain.
(3) Sur cette influence, sur la qualification du défaut, de l'information des utilisateurs sur les risques du produit, v. not. Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-11.073, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7250EID), Bull. civ. I, n° 176.
(4) Cass. civ. 1, 7 novembre 2006, n° 05-11.604, F-P+B (N° Lexbase : A2977DS3), Bull. civ. I, n° 467.
(5) Voir not., à propos d'une notice d'information qui ne mentionne pas les effets indésirables d'un produit anti-rides, Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 05-20.974, FS-P+B (N° Lexbase : A7083DZD), Bull. civ. I, n° 366.
(6) P. Sargos, L'information sur les médicaments - vers un bouleversement majeur de l'appréciation des responsabilités, JCP éd. G, 1999, I, 144.
(7) Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, préc. ; Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-21.314, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8065KIK), Bull. civ. I, n° 157, D., 2013, p. 2312, note Ph. Brun.
(8) Ph. Brun, préc..
(9) RCA, 2013, Etude 6.
(10) Voir nos obs., Lexbase Hebdo n° 602 du 19 février 2015 - édition privée (N° Lexbase : N5904BU9).
(11) Cass. civ. 2, 15 janvier 2015, n° 13-27.761, FS-P+B (N° Lexbase : A4658M9E).
(12) Sur la question, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à un dommage corporel, v. la critique de J. Knetsch, La désintégration du préjudice moral, D., 2015, p. 443.
(13) Ph. Brun, D., 2012, p. 47.
(14) O. Gout, D., 2013, p. 40.
(15) Cass. civ. 2, 14 décembre 1987, n° 86-15.179 (N° Lexbase : A3827CTW).
(16) Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-69.433, F-P+B (N° Lexbase : A5933E9M), Bull. civ. II, n°155, D., 2010, p. 2228, obs. Gallmeister ; ibid. 2011. 632, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin.
(17) Cass. civ. 2 11 septembre 2014, n° 13-21.506, F-D (N° Lexbase : A4250MWC), RCA, 2014, comm. 360.
(18) Cass. crim, 23 octobre 2012, n° 11-83.770, FS-P+B (N° Lexbase : A0580IWE), RTDCiv., 2013, p. 125, obs. P. Jourdain.
(19) Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.600, F-P+B (N° Lexbase : A3974KC8) JCP éd. G, 2013, 675, note D. Bakouche.

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